Depuis le 1er janvier 2014, les interdictions et les distances d’épandage ont été modifiées pour les trois régimes Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : le régime déclaration, le régime enregistrement et le régime autorisation. 

Les interdictions d’épandage et les distances d’épandage pour les élevages soumis à déclaration, enregistrement et  autorisation ont été revues par arrêté du 27 décembre 2013, avec date d’application au 1er janvier 2014.

Interdiction de l’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement :

– sur sol non cultivé ;
– sur toutes les légumineuses sauf exceptions
– sur les terrains en forte pente sauf s’il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d’écoulement et de ruissellement vers les cours d’eau ;
– sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers ou les composts) ;
– sur les sols enneigés ;
– sur les sols inondés ou détrempés ;
– pendant les périodes de fortes pluviosités ;
– par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents d’élevage. L’épandage par aspersion est pratiqué au moyen de dispositifs ne produisant pas d’aérosol.

Distances à respecter vis-à-vis des tiers :

Les distances minimales entre d’une part les parcelles d’épandage des effluents d’élevage bruts ou traités et, d’autre part, toute habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant :

Catégorie d’effluents 
d’élevage bruts ou traités
Distance minimale
d’épandage
Cas particuliers
Composts d’effluents d’élevages élaborés selon les modalités prévus au 4.4 10 mètres
Fumiers de bovins et porcins compacts non susceptibles d’écoulement, après un stockage d’au minimum 2 moi

 

15 mètres
Autres fumiers
Lisiers et purins
Fientes à plus de 65% de matière sèche
Effluent d’élevage après un traitement visé au 4.3 et/ou atténuant les odeurs à l’efficacité démontrée selon les protocoles établis dans le cadre de l’étude Sentoref 2012 réalisée par le Laboratoire de métrologie et d’essais.
Digestats de méthanisation
Eaux blacnhes et vertes non mélangées d’autres effluents
50 mètres En cas d’injection directe dans le sol, la distance minimale est ramenée à 15 mètres. pour un épandage avec un dispositif de buse palette ou de rampe à palettes ou à buses, cette distance est portée à 100 mètres.
Autres cas
100 mètres

 

L’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement est interdit à moins de :

–  50 mètres des points de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers et à 35 mètres dans le cas des points de prélèvement en eaux souterraines (puits, forages et sources) ;

–  200 mètres des lieux de baignade déclarés et des plages, à l’exception des piscines privées, sauf pour les composts élaborés conformément au paragraphe 4.4 qui peuvent être épandus jusqu’à 50 mètres ;

–  500 mètres en amont des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie, à la circulation des eaux et prévue par l’arrêté préfectoral d’autorisation ;

–   35 mètres des berges des cours d’eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande  végétalisée de 10 mètres ne recevant aucun intrant, à l’exception de ceux épandus par les animaux eux-mêmes, est implantée de façon permanente en bordure des cours d’eau. Dans le cas des cours d’eau alimentant une pisciculture, à l’exclusion des étangs empoissonnés où l’élevage est extensif sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel, la distance est portée à 50 mètres des berges du cours d’eau sur un linéaire d’un kilomètre le long des cours d’eau en amont de la pisciculture.

 

 

 

Rédigé par notre Expert Cerfrance ✏️