Des dispositions concernant les exigences liées aux prairies permanentes dans le cadre du verdissement ont été simplifiées.
Les mesures décidées :
– Une parcelle implantée avec une seule légumineuse pure sera considérée comme une culture et non comme un couvert herbacé.
Par exemple, une parcelle en luzerne pure pendant 8 ans, sera toujours une terre arable et non une prairie permanente.
– Lorsqu’une parcelle a été engagée ou est engagée dans une mesure agro-environnementale (et climatique) (MAE ou MAEC) qui consiste à convertir une culture en prairie ou à maintenir une prairie, alors la durée de vie de cette prairie sera gelée pendant la durée de l’engagement en MAE(C).
Ainsi, par exemple, une parcelle en blé en 2008, qui est devenue une surface en herbe en 2009, puis qui a fait l’objet d’une MAE de maintien en herbe de 2010 à 2014, et qui est toujours en herbe en 2015, sera au terme de la campagne 2015 une prairie avec une longévité de 2 ans (2008 et 2015) et non de 7 ans. Ce ne sera donc pas une prairie permanente.
– Le même principe pour déterminer la longévité d’une prairie s’appliquera dans le cas où une parcelle en jachère est comptabilisée comme surface d’intérêt écologique (SIE).
Par exemple, une parcelle en blé en 2012, qui a été mise en jachère en 2013 et 2014, puis qui est déclarée comme SIE de 2015 à 2020, si elle reste en jachère en 2021, sera au terme de la campagne 2021 une jachère avec une longévité de 3 ans (2013, 2014, 2021) et non de 9 ans. Ce ne sera donc pas une prairie permanente.
Ces mesures s’appliqueront au moment de l’instruction de ces demandes et au moment des contrôles.